C-26, r. 96 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec

Texte complet
9. Lorsqu’un diététiste décide de cesser temporairement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du diététiste qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.
Si le diététiste n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prendra possession des éléments visés à l’article 1.
D. 618-93, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Lorsqu’un diététiste décide de cesser temporairement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du diététiste qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.
Si le diététiste n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prendra possession des éléments visés à l’article 1.
D. 618-93, a. 9.